DROIT A LA CONSOMMATION ART. DU CODE DE LA CONSOMMATION LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE Prescription en droit de la consommation En droit Le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° FS-P JurisData n° 2021-007746 ; JCP E 2021, 1421, note N. Mathey. Des travaux de construction sont commandés par des particuliers et réceptionnés en août 2013. Une facture du solde est alors émise le 31 décembre 2013. Ce n’est que le 24 décembre 2015 que l’entreprise assigne ses clients en paiement dudit solde. A cette demande, les deux consommateurs opposent la prescription biennale Ainsi, aux termes de de l’article L. 137-2, devenu l’article du Code de la consommation – L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En l’espèce Pour les consommateurs, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux ; moment auquel le professionnel aurait dû établir sa facture, soit en août 2013. L’entrepreneur quant à lui faisait courir le délai de prescription à partir de la date de sa facture soit le 31 décembre 2013 en application du dernier état de la jurisprudence en la matière qui avait décidé que si le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture concernant le prix d’une prestation de services se situe au jour de son établissement. L’arrêt d’appel qui a fait courir le délai de prescription à partir de la date théorique d’établissement de la facture est ainsi cassé – au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation,– au motif que le délai de prescription prévu par cette disposition court donc à compter de la date d’exigibilité de la créance ; non de l’établissement de la facture. Cour de cassation, 1re Chambre civ., pourvoi 19 mai 2021, n° FS-PLarecevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Crédit photo ©Fotolia Délais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les règles afférentes à la prescription. Par ailleurs des règles relatives à la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procédure pénale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs à des professions telles que la loi du 24 décembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les règles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrés à la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaît au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 à 2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 à 2279. Des délais à retenir 5 ans le nouveau délai de droit commun. Désormais. les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un délai de cinq ans pour rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle des professionnels à l'exception des dommages corporels pour la durée de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais par cinq ans article modifié du Code de commerce. Les actions en responsabilité contre les avocats seront toujours engagées dans ce délai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. Désormais, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé », confirmant ainsi que le préjudice résultant de l'aggravation fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau délai pour exécuter une décision de justice. Il concerne les décisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le délai décennal s'applique également à la responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l'environnement. Il reste le délai de prescription des actions réelles immobilières autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriété ou ses attributs. Entrent dans cette catégorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le délai se décompte alors du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durée est introduite dans le Code de l'environnement durée justifiée par le temps pouvant s'écouler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent Code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce délai pour ordonner la remise en état d'un site pollué par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la réparation des dommages environnementaux. Point de départ des délais Le délai de droit commun de cinq ans a un point de départ flottant ». L'article 2224 du Code civil prévoit que c'est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du délai La prescription n'est pas un acte inéluctable celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des délais de prescription la médiation et la conciliation Il s'agit d'un élément majeur de la réforme car il est de nature à favoriser le règlement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accès à la justice. Le recours à la médiation et à la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prévues aux articles 2234 à 2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Les parties peuvent en augmenter le délai dans une limite fixée à dix ans ou le réduire avec une limite fixée à un an. Trois règles à retenir Les juges ne peuvent pas soulever d’office un moyen résultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout état de cause c'est-à -dire à tous les stages de la procédure. Un aménagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les règles spécifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exécution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulé Prescription » lequel prévoit des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription. Délai court de deux ans pour les actions engagées par les professionnels à l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des aménagements conventionnels Le principe est posé par l'article L. 218-1 par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrêt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrêt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application. Ce principe est dérogatoire à la règle posée par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagées par un consommateur contre un professionnel Garantie légale de conformité L'action en garantie de conformité, introduite à l'article et suivant du Code de la consommation, doit être engagée par le consommateur dans les deux ans à compter de la délivrance du bien. Assurances Les actions relatives à un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullité du contrat se prescrivent toujours par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le délai de dix ans pour les actions engagées par les tiers bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assuré décédé dans un accident n'est pas remis en cause même article Avocat et avoué Désormais, l'action en responsabilité se prescrit dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobilière Deux nouveautés les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matière de construction immobilière par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 étend la prescription de 10 ans à toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou décennale, dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur à son devoir de conseil, les dépassements de délais ou de coût, ou de violation des règles d'urbanisme seront engagées à l'intérieur de ce délai de dix ans. Déménageur Les actions en responsabilité contre les déménageurs sont prescrites par un an. L’article du Code de commerce issu de la loi du 8 décembre 2009 précise en effet que le déménagement qui comporte une part de déplacement est soumis aux articles à 8 du Code de commerce. Il doit être considéré comme un contrat de transport. Huissier et notaire Dorénavant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans à partir du jour du paiement ou du règlement de l'action en restitution article 2 modifié de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront également engagées dans le délai de cinq ans par application du délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilité dirigée contre un huissier pour la perte ou la destruction des pièces qui lui avait été confiées se prescrit par deux ans. Location immobilière Les actions du locataire rentrent dans les délais de prescription de droit commun à l'exception de la réparation des dommages corporels consécutifs à un vice du logement ou de ses équipements en particulier qui pourra être demandée dans les dix ans, toutes les autres actions devront être intentées dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congé, de loyer, de charges ; demande de grosses réparations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception près les actions en nullité et répétition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crédit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs déchéance du droit aux intérêts, etc. soient engagées dans le délai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court à compter de la date de conclusion définitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. article du Code de la consommation. Téléphone et internet Les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent être présentées dans le délai d'un an à compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications électroniques. Transporteur de personnes La responsabilité du transporteur aérien peut être recherchée pendant deux ans en cas de décès, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un délai de forclusion voir ci-après. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respecté les délais de protestation sept et quatorze jours à compter de leur réception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surréservation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilité des transporteurs routiers et ferroviaires est engagée dans les délais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilité des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon à savoir Délai de prescription ou délai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai à peine de forclusion » ou à peine de déchéance », ce délai qualifié de préfix » ne peut pas être suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exécution forcée. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Ledroit de la consommation ne s’applique pas qu’aux consommateurs. En effet, le code de la consommation comporte des stipulations applicables également aux non-professionnels. Ainsi par exemple, l’article L.212-2 du code de la consommation précise que son article L.212-1 s’applique aux contrats conclus entre professionnels et non
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Laprescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution. L’article La prescription biennale du code de la consommation est une
Le 2 avril 2013, Amélie a conclu avec la société Garderieland qui exploite une crèche, un contrat d’accueil de son enfant Léandro. Par acte du 28 juin 2016, la société Garderieland a assigné Amélie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. Assignée dans les formes de l’art. 659 du Code de procédure civile, Amélie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamné Amélie à payer à la société Garderieland, avec exécution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayées et celle de 150 euros au titre des frais irrépétibles. Amélie a relevé appel le 10 mars 2017. Elle a demandé à la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société Garderieland et réclame 1’500 euro à titre de dommages-intérêts et 3’000 euro au titre des frais irrépétibles. Son argumentation a été les activités de la société Garderieland sont régies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures éditées entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. Amélie a été suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 décembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crèche relève des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portée générale, a vocation à s’appliquer en l’espèce où la cliente revendique à bon droit sa qualité de consommateur vis-à -vis de la crèche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activité de la crèche soit par ailleurs réglementée par le Code de la santé publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dès lors que la crèche agit pour obtenir le paiement de factures émises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation délivrée le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans après l’émission de la dernière facture de sorte que la demande est prescrite.. 238 455 496 395 1 107 462 240