Lavitrine business est éditée par HYUNDAI NANTES Représentant: D.M.D. Raison sociale: PACIFIC CARS Capital: 500000 Siège social: 373 ROUTE DE VANNES ST HERBLAIN 44800 SIREN: 824429732 Numéro de TVA: FR86824429732 Création et hébergement : Groupe La Centrale - 22 rue Joubert 75009 Paris - 01 77 49 01 86 (prix d'un appel local) . Le vendeur est Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Dernière mise à jour 4/02/2012 Article8 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Article 9 L'action civile peut être aussi exercée devant la juridiction civile, 1La loi du 4 mars 2002 redéfinit en premier lieu l’autorité parentale et affirme une égalité des droits des enfants quel que soit le statut des parents. Elle permet également une meilleure application du principe de co-parentalité selon lequel il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents. Ainsi la loi semble reprendre l’esprit des dispositions de la Convention internationale des droit de l’enfant ratifiée en 1990 par la – La définition de l’autorité parentale2La loi du 4 mars 2002 reprend dans un nouvel article 371-1 du Code civil, l’essentiel de la définition de l’autorité parentale qui figurait à l’article 371-2 du même Code, en le complétant afin de donner une place plus importante à l’enfant. 3Art. 371-1 du Code civil. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 4Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 5Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». 6L’autorité parentale est désormais définie comme une fonction ; celle de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. L’objectif est de lui assurer son éducation et de lui permettre son développement, dans le respect de sa personne. Ainsi la loi ne mentionne plus le concept de garde ni de surveillance. La notion de fonction est privilégiée à celle de pouvoir. 7Mais c’est toujours l’idée de protection de l’enfant qui est inscrite dans la loi. 8En outre, les droits de l’enfant, notamment dans les conflits d’autorité parentale, sont garantis par la nouvelle définition qui introduit le principe selon lequel les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. 9La mise en œuvre de l’autorité parentale est conditionnée par l’exercice de l’autorité parentaleII – Les modalités d’exercice de l’autorité parentale10La loi du 4 mars 2002 instaure un droit commun de l’autorité parentale en regroupant au sein d’un chapitre unique du Code civil l’ensemble des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Ce nouveau dispositif s’applique à tous les enfants quelles que soient les circonstances de la naissance et à tous les parents quel que soit leur statut de couple. 11Ainsi, tous les enfants bénéficient des mêmes droits. 12En effet, l’article 287 du Code civil pose le principe selon lequel les parents exercent en commun l’autorité parentale quelle que soit leur situation juridique c’est-à-dire qu’ils soient mariés ou non ou encore divorcés. 13La loi rattache l’exercice de l’autorité parentale à l’établissement d’un lien de filiation. Le dispositif antérieur exigeait la preuve de la vie commune du couple et certaines dispositions soulevaient de nombreuses difficultés tenant essentiellement à la preuve de la condition de la vie commune. C’est pourquoi la loi a supprimé cette exigence. 14En définitive, les parents non mariés exercent en commun l’autorité parentale à partir du moment où ils ont tous deux reconnus l’enfant, ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance sans autre condition. 15Cependant, cette règle de l’exercice en commun de l’autorité parentale, dés l’établissement de la filiation souffre d’exceptions art. 372 du Code civil lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ; il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent. Cependant l’autorité parentale pourra être exercée en commun selon les procédures précédentes déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI et si l’un des père ou mère décède ou est privé de l’exercice parentale, l’autre exerce seul cette autorité. 16La loi du 4 mars 2002 rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale art. 373-2. 17Selon le droit commun de l’autorité parentale, chacun des parents peut décider seul des actes usuels de la vie de l’enfantIII – L’exercice unilatéral de l’autorité parentale par exception18Art. 287, al. et 288 du Code civil et 373-2 du Code civil 19Dans certains cas rarissimes, l’autorité parentale peut être confiée à un seul des deux parents si ces derniers le décident dans leur convention de divorce ou si le juge estime qu’il en va de l’intérêt de l’enfant. Dans ces cas, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il demeure par ailleurs soumis à l’obligation d’entretien de l’article 371-2 du Code civil. 20Ce droit de surveillance concerne notamment la scolarité de l’enfant. Selon une circulaire commune des ministères de l’Education nationale et de la justice du 13 avril 1994 94-149 BOEN numéro 16, le parent qui n’a pas l’autorité parentale dispose d’un droit de surveillance qui s’analyse en un droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité même, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs – Le partage de l’autorité parentale pour les besoins d’éducation22Afin de prendre en compte l’évolution des familles recomposées, le juge peut désormais prévoir un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les parents ou l’un d’eux, d’un coté, et un tiers délégataire, de l’autre. Ainsi à côté de la délégation en tant que telle, la loi esquisse le cadre juridique d’une autorité partagée art. 377-1, al. 2 nouveau. Plusieurs conditions sont toutefois posées. Ce partage est uniquement possible pour les besoins d’éducation de l’enfant. Il nécessite l’accord des parents lorsque ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale. Cette procédure concerne essentiellement les beaux parents qui peuvent ainsi bénéficier d’un statut juridique au sein des familles recomposées. Dans le cadre de ce partage, la présomption d’accord est prévue par l’article 372-2 du Code civil à l’égard des tiers de bonne foi. Le parent qui accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale est réputé agir avec l’accord de l’autre. Rappelons que sont considérés comme des actes usuels ceux qui se conforment à une pratique antérieure ou qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. En cas de difficultés, le JAF juge aux affaires familiales pourra être saisi par les parents, l’un d’eux, le tiers délégataire ou le ministère – Les garanties de l’exercice de l’autorité parentale23L’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents disposant de ce fait de pouvoirs identiques, comporte à l’évidence des risques de paralysie. Pour résoudre les conflits qui surgiraient entre père et mère, la loi relative à l’autorité parentale aménage le dispositif actuel. 24La loi du 4 mars 2002 entoure l’exercice de l’autorité parentale de garanties. Elle rappelle que c’est au juge du TGI délégué aux affaires familiales JAF de régler les questions qui lui sont soumises en relation avec l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs art. 373-2-6 du Code civil.VI – Les limites à l’exercice de l’autorité parentale L’assistance éducative25A. - Le juge peut porter atteinte à l’autorité parentale et contrôler l’exercice que les parents font de leur pouvoir sur l’enfant si la santé, la sécurité ou la morale des mineurs sont en danger. 26Cela peut entraîner une AEMO action éducative en milieu ouvert et/ou un placement. 27B. - Incidences de la mesure d’assistance éducative sur l’autorité parentale1 – Historique28Pour les travailleurs sociaux, les parents avaient perdu tout droit sur leurs enfants lorsque ceux ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Autrefois, croyant bien faire, on pensait qu’il fallait séparer radicalement, et le plus tôt possible, l’enfant en danger ou délinquant de ses parents. 29La séparation de l’enfant de son milieu naturel s’est traduite par une implantation dominante des maisons d’enfants à caractère social en milieu rural. 30Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions. Petit à petit de nombreux textes ont affirmé que les établissements chargés du placement d’enfants devaient prendre en compte les parents c’est le droit à être protégé sans exclure les vos droits !… Les parents sont aussi les usagers des institutions sociales, notamment pour les établissements de protection de l’enfance. En effet le but de ces derniers est de permettre, lorsque cela est possible, le retour de l’enfant chez ses parents. Il faut donc travailler avec eux au retour de l’enfant. Les travailleurs sociaux ont deux interlocuteurs les enfants et les parents. Ces derniers, en tant qu’usagers ont aussi des droits dans leur rapport avec ces institutions. Donner des droits aux parents permet de les réhabiliter et oblige les institutions à tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent les exercer … Réhabiliter, selon le dictionnaire, c’est rétablir dans un état, dans des droits, des privilèges effet pour les travailleurs sociaux, les parents perdaient tout droit sur leurs enfants lorsque ceux-ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions car les parents conservent leurs droits sur leurs enfants placés. Cependant cette prise en compte des parents dans le dispositif de la protection de l’enfance semble poser des difficultés. …Le placement, est conçu comme le moyen de réinvestir chacun à sa place dans la parenté. La période de placement doit être mise à profit pour engager un travail de restauration et de reconstruction avec les parents. Sinon, lorsque l’enfant reviendra à la maison, le risque est que la situation n’ait guère évolué et une spirale de placements à répétition peut alors s’enclencher. …Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, on s’interroge sur la place des familles dans le dispositif de protection judiciaire ou administrative comment conforter la famille dans son rôle éducatif, comment valoriser la responsabilité parentale, tant il est vrai que l’accueil de l’enfant en institution s’accompagne rarement d’un vrai travail autour de la parentalité. …C’est dans la mesure où l’on a conscience que suppléer n’est pas se substituer mais compléter, que la coopération avec les parents devient organisable. Dans le cadre de cette suppléance, la place donnée ou laissée aux parents est également fondamentale dans l’équilibre des représentations de l’adulte chez l’enfant accueilli. La réflexion de l’institution sur la manière d’organiser la suppléance familiale permet de penser la place des parents en termes de compétences/ – Textes31À la différence de la délégation ou du retrait total de l’autorité parentale, la mesure d’assistance éducative n’a pas pour objectif d’enlever aux parents leurs droits sur leurs enfants. Elle vise seulement à assister l’autorité parentale défaillante afin de la restaurer et l’affermir. 32À titre exceptionnel si l’intérêt de l’enfant l’exige le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant dans un établissement. Dans ce cas, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents, mais c’est la personne à qui les enfants sont confiés qui accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation art. 287-1 et 373-4 du Code civil. a – Le principe l’article 375-7, al. 1 du Code civil33Lorsqu’un enfant est confié à un établissement éducatif, quels droits conservent les parents sur cet enfant et sur les décisions qui le concernent ? 34Selon l’article 375-7, alinéa 1er du Code civil les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure ». Le Code civil ne fait donc pas un partage des pouvoirs entre les parents et ceux à qui le mineur est confié. Les parents conservent l’autorité parentale, la seule limite étant la protection de l’enfant. Cela veut dire que même si un juge doit retirer l’enfant et le confier à l’aide sociale à l’enfance, cette décision ne retire pas l’autorité parentale, même si parfois cela nécessite d’en aménager l’exercice. Le fonctionnement du service ne peut pas faire obstacle aux droits des parents et des enfants. L’établissement d’accueil assure seulement la protection de l’enfant. Ainsi les actes usuels de la vie quotidienne relèvent de l’organisation interne de l’établissement. L’établissement doit, par contre, solliciter les parents pour toute décision importante concernant l’enfant. 35Si l’enfant est confié à un tiers, particulier, service, établissement ou service de l’aide sociale à l’enfance, ils conservent le droit de décider des options essentielles concernant la scolarité, l’éducation ou la santé. 36Ainsi, ce sont les parents qui signent les autorisations d’opérer, les livrets scolaires, les autorisations de sortie du territoire, le choix de l’école, le choix de la langue vivante… tout ce qui n’est pas inconciliable avec l’application de la mesure d’assistance éducative. 37La personne ou le service à qui l’enfant est confié n’a de prérogatives en dehors de celles résultant naturellement de la mission, qu’on pourrait assimiler au pouvoir d’effectuer les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant qu’à partir du point ou du moment où les parents, par leurs carences, rendent sur une question donnée, la protection de l’enfant impossible avec leur concours. 38Le choix du législateur est de laisser aux parents autant de droits que possibles et de ne transférer au service éducatif à qui le mineur est confié qu’un minimum de prérogatives juridiques. L’association tient ainsi au courant les parents de l’évolution scolaire de leur enfant et de toute chose d’importance. Mais les travailleurs sociaux reconnaissent qu’ils pourraient davantage associer les parents à leurs actions. 39De plus, cet article du Code civil est repris par l’article L. 223-2, alinéa 4 du Code de l’action sociale et des familles, qui porte sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale … ». 40Selon l’article 375-7 du Code civil, les parents sont responsables de l’enfant et continuent à participer à son éducation. Ils doivent donc être associés à la vie quotidienne de leur enfant. Informer régulièrement la famille sur la vie de l’institution fait partie du droit de chacun à connaître les éléments importants de l’univers quotidien de son enfant ou de son parent. Cette reconnaissance participe au respect de la fonction parentale, limite la toute puissance institutionnelle et la disqualification de l’autorité des parents. Elle oblige une clarification nécessaire et argumentée entre les éléments transmissibles de la vie de l’usager et la partie confidentielle, indispensable au travail individuel. Rendre compte de certains éléments de la vie de l’établissement engage les parents dans leurs responsabilités, positionne l’équipe en tant que partenaire de l’évolution de l’usager. Transmettre régulièrement des informations, permet de laisser ouvert le questionnement possible sur l’organisation structurelle et de conforter la dimension confidentielle de chacun. Un petit bulletin d’information régulièrement publié crée par exemple ce lien indispensable entre les familles et l’institution… 41Aussi, l’article 375-7 du Code civil prévoit que, même lorsque le retrait de l’enfant du milieu familial a été décidé, les père et mère conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ce texte appelle trois observations Le texte crée une dissymétrie entre le père et la mère et ceux à qui l’enfant est confié qu’il ne mentionne même pas. Il n’est donc pas question de procéder à une sortie de partage abstrait entre les prérogatives des uns et des législateur souhaite que les parents continuent à exercer au maximum leur autorité reste la protection de l’enfant, concrétisée par la mesure prise par le juge on peut laisser les parents exercer leur autorité tant que cela reste conciliable avec l’application de la – La loi de lutte contre les exclusions42Après avoir posé le principe de non-séparation de la famille, le texte envisage une exception lorsqu’une telle solution ne peut être trouvée ». Il faut alors établir en accord avec les personnes accueillies un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais et assurer le suivi du projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. 43Ainsi la loi 2002-02 a-t-elle créé des outils pour renforcer la place des parents dans l’action sociale et médico-sociale Libre choix entre des prestations adaptées contrat de séjour document individuelConseil de la vie socialeAppel à une personne qualifiéeAccès aux informations les concernant
11Lesarticles 373-2-10 et 252 du code civil mentionnent expressément la mission de conciliation assignée au juge aux affaires familiales. En cas de désaccord parental, le juge s’efforce de concilier les parties. Lors de la tentative de conciliation, première phase de la procédure de divorce, le magistrat cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient à bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Lurgence n'étant pas davantage un critère de compétence du juge des enfants, il sera rappelé que le juge aux affaires familiales peut, en cas d'urgence, être saisi en référé ou par assignation à jour fixe, conformément aux dispositions des articles 1137 et suivants du code de procédure civile, par les parents ou le procureur de la République en application de l'article 373-2-8 du
I- Les options dans la résidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une faculté au juge à qui il appartient de décider en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critères d'âge... 1ère Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A résidence alternée entre les parents La résidence alternée, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement décentes pour accueillir l'enfant . B résidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi. voir C C résidence chez un tiers L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. » Ce tiers choisi de préférence avec un lien de parenté pourra être les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil. Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hébergement du parent n'ayant pas obtenu résidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce droit est fixé de manière libre, en principe et à défaut d’accord, classiquement fixé une fois par quinzaine, et la moitié des vacances scolaires. -Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Rien n’empêche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, à savoir un droit élargi. Les jours fériés qui précédent ou succèdent un jour de visite sont en fréquemment stipulés dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spécifiques, ou extrêmes ce droit peut être encadré, commissariat, dans un centre de médiation, chez un tiers, voir supprimé... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intérêt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la résidence pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant à votre disposition pour vous renseigner et pour ces procédures près le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la résidence habituelle des enfants, pour vous aider à rédiger et motiver une requête auprès de ce Juge, à l’appui d’une intégrale d’un acte de naissance récent de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur
Article373-2-12. Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute
Par un arrêt de sa première chambre civile du 29 novembre 2017, la Cour de cassation Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 2017, n° a statué sur les conséquences du non-respect par un parent des droits de l’autre parent quant à la garde de l’enfant. Il s’agissait en l’espèce d’une mère qui, après séparation avec son compagnon, avait obtenu du juge aux affaires familiales que la résidence habituelle de son enfant fût fixée chez elle. En conséquence, le père avait un droit de visite et d’hébergement. Résidant en Guyane, la mère avait déménagé en Métropole sans en avertir le père qui n’avait donc pas pu exercer son droit de visite. C’est ainsi que la Cour d’appel, considérant qu’il en allait de l’intérêt supérieur de l’enfant que de maintenir des relations avec ses deux parents, avait modifié la résidence habituelle de l’enfant pour la fixer chez le père. Le non-respect par un parent des droits parentaux de l’autre, peut-il entraîner le retrait de la garde de l’enfant ? La Cour de cassation confirme en effet par cet arrêt du 29 novembre 2017 que le non-respect des droits parentaux peut entraîner la privation de la garde de l’enfant, au visa des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil. Retour sur les règles applicables à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des parents, mariés ou non Par principe, l’autorité parentale des père et mère est dévolue et exercée conjointement par eux, même en cas de séparation 373-2 Le principe demeure en effet la dévolution et l’exercice conjoints de l’autorité parentale. Simplement, les modalités de cet exercice diffèrent nécessairement de celles d’un couple vivant encore ensemble, pour permettre à chacun des parents séparés de maintenir leur relation avec leur enfant tout en participant à son éducation. Néanmoins, la séparation des parents appelle des aménagements pour garantir une coparentalité efficace c’est ici le rôle du juge aux affaires familiales que de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 373-2-6 en prenant en considération divers facteurs 373-2-11 tels que La pratique antérieure des parents ou leurs accords antérieurs ; Les souhaits de l’enfant mineur ; L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent ; Le résultat d’éventuelles expertises ; Les renseignements obtenus dans le cadre d’enquêtes sociales ; Les pressions ou violences exercées par un parent sur l’autre. Ainsi, lorsque le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation, il prendra notamment en compte l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre. Quid de la résidence de l’enfant ? S’agissant de la résidence de l’enfant, le juge aux affaires familiales la fixe au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant 373-2-9 soit en alternance au domicile de chacun des deux parents ; soit habituellement au domicile de l’un d’eux en octroyant à l’autre un droit de visite et d’hébergement. Dans le cas d’une résidence en alternance, il n’y a pas lieu d’octroyer un droit de visite et d’hébergement dans la mesure où l’enfant alternera entre le domicile de l’un et de l’autre, le plus souvent de manière égalitaire, même si une résidence alternée inégalitaire est admise pour un exemple d’admission d’une résidence alternée inégalitaire Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2007, n° Bull civ. I n° 156. Faute de résidence alternée, la résidence sera fixée habituellement chez l’un des parents. Dans ce cas, l’autre parent obtiendra un droit de visite et d’hébergement, étant précisé que ce droit de visite est même attribué au parent qui serait privé de l’autorité parentale, sauf motif très grave 373-2-1 Le choix entre la résidence en alternance ou fixée habituellement chez l’un des parents appartient au juge aux affaires familiales, qui peut sur ce point homologuer un éventuel accord qui aurait été passé entre les parents, sous réserve de l’équilibre de leurs intérêts respectifs et de ceux de l’enfant Cass. Civ. 1ère, 23 novembre 2011, n° En principe, le juge veille à ce que l’enfant réside avec ses frères et sœurs 371-5 A titre d’exemple, l’éloignement des domiciles des parents, une profession chronophage ou encore le très jeune âge de l’enfant seront autant de raisons qui chasseront la résidence alternée pour accueillir une résidence habituelle. En 2012, la résidence alternée est décidée pour 21% des couples qui divorcent et pour 11% des couples qui se séparent sans avoir été mariés Infostat justice n° 132. Sur l’obligation d’informer préalablement l’autre parent de son intention de déménager Afin de garantir la coparentalité, le parent qui entend déménager a l’obligation d’en informer en temps utile l’autre parent de son intention dès lors que le déménagement est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles qu’initialement fixées par le juge aux affaires familiales 373-2 Après notification de l’intention de déménager et à défaut d’accord entre les parents, l’un d’eux peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur ledit déménagement au regard de l’intérêt de l’enfant en adaptant le cas échéant les mesures initialement prévues, dans le but de maintenir les relations entre l’enfant et ses deux parents. En cas de non-respect de cette obligation d’information préalable, le parent fautif met en jeu sa responsabilité délictuelle si son comportement a causé un préjudice à l’autre parent. Et surtout, le non-respect de cette obligation peut servir de fondement pour demander la modification de la résidence habituelle de l’enfant. Puisque le juge aux affaires familiales doit prendre en considération l’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre lorsqu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il pourra tirer les conséquences du non-respect de l’obligation de notifier l’intention de déménager en relevant que le défaut d’information constitue la preuve de cette inaptitude Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2006 n° Bull civ. I n° 339. C’est précisément ce que la Cour de cassation a rappelé dans la présente affaire en ne respectant pas le droit de visite et d’hébergement du père, la mère a fait preuve d’inaptitude au sens du 3° de l’article 373-2-11 du Code civil, qui justifie que la résidence habituelle soit désormais fixée chez le père. La Cour de cassation ajoute que, ne pas respecter les droits de l’autre parent est contradictoire avec l’intérêt supérieur de l’enfant qui est notamment de pouvoir maintenir des liens avec ses deux parents. Les parents sur le point de se séparer veilleront donc au bon respect des droits de l’autre parent et s’efforceront avec l’aide de leur avocat, dès la première saisine du juge aux affaires familiales ou avant tout projet de déménagement, de trouver un accord respectueux des intérêts de chacun et de ceux de l’enfant. Ajoutons enfin que le droit pénal spécial prévoit une sanction pour le parent chez qui l’enfant réside habituellement et qui ne notifie pas son intention de déménager ni ne communique sa nouvelle adresse dans le mois suivant ledit déménagement. Ce parent encourt ainsi six mois d’emprisonnement et euros d’amende article 227-6 du Code pénal. De quoi encourager davantage les parents à se concerter et s’accorder avant de prendre des initiatives qui leur seraient préjudiciables…
. 59 405 309 73 387 309 106 98

article 373 2 9 du code civil